Listes des sanctions disciplinaires diligentées par le Comité Monégasque Antidopage

Sanction du 24 novembre 2017

Lorsqu’à l’issue d’une procédure conduite dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense par une instance d’audition, il est établi qu’un sportif a méconnu les exigences applicables en matière de disponibilité pour les contrôles hors compétition en ayant, faute d’avoir procédé à l’actualisation de ses renseignements de localisation, été absent à trois reprises dans un délai de douze mois, durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu indiqué par lui dans le système d’administration et de gestion antidopage sur internet, dénommé A.D.A.M.S. (Antidoping Administration and Management System), pour la réalisation de contrôles individualisés hors compétition, le C.M.A. est tenu de prononcer à son encontre une sanction de suspension.
La durée de cette suspension est de deux ans. Elle ne peut, au mieux, être réduite à un an qu’en cas de circonstances particulières et ne peut être assortie d’un sursis partiel que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés par les textes.
Il a été établi que dans une période allant du 1er février 2017 au 5 juillet 2017 inclus, trois tentatives de contrôles antidopage, sur M. Paul Croesi, sportif de niveau international, titulaire d’une licence délivrée par la fédération monégasque de ski, se sont avérées infructueuses, faute pour l’intéressé d’avoir procédé à l’actualisation de ses renseignements de localisation.
En application, notamment, des dispositions combinées de l’Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée, de l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de ladite ordonnance, modifié, de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié, et du Code mondial antidopage 2015, le Collège du C.M.A., statuant en formation disciplinaire, a, le 21 novembre 2017, prononcé à l’encontre de l’intéressé une sanction de suspension de deux ans prenant effet à compter du même jour.

Elle interdit à ce sportif pendant la période de suspension décomptée de jour à jour de participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (sauf des programmes d’éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ou à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ou à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental.

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